# Article 205

de [Dahir sur la procédure civile](https://madda.ma/fr/texte-5630)

TITRE QUATRIÈME. › CHAPITRE CINQUIÈME.

Immédiatement après la rédaction du procès-verbal, il est procédé, pour l'administration de la preuve du faux, comme sa matière de vérification d'écritures.

Il est ensuite statué par jugement du tribunal. Le demandeur qui succombe est passible d'une amande de cinquante (50 fr.) à trois cents francs (300 fr.) sans préjudice des dommages-intérêts et des poursuites pénales.

Art 206. Lorsque le jugement, en statuant sur l'inscription de faux, ordonne, soit la suppression, la lacération ou la radiation en tout ou en partie, soit la réformation ou le rétablissement des pièces déclarées fausses, il est sursis à l'exécution de ce chef du jugement tant que le condamné est dans le délai de se pourvoir en appel, en rétractation ou en cassation, ou qu'il n'aura pas formellement acquiescé au jugement.

Аrt. 207. Lorsque le jugement ordonne la restitution des pièces produites, il est également sursis à l'exécution de ce chef du jugement, dans les cas spécifiés à l'article précédent, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné sur la requête des particuliers ou dépositaires publics intéressés.


> Référence: Article 205, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5630/205
> - Article: Article 205
> - Texte: Dahir sur la procédure civile
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/Dahir%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20civile%201913-1727428229369.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
