# Article 219

de [Dahir sur la procédure civile](https://madda.ma/fr/texte-5630)

TITRE CINQUIÈME. › CHAPITRE DEUXIEME

Dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit, soit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, soit d'ordonner une mise sous séquestre ou toute autre mesure conservatoire, l'affaire est portée, soit devant le président du tribunal de première instance, ou celui qui le remplace, statuant comme juge des référés, soit devant un juge de paix statuant en la même qualité, suivant les distinctions établies par l'article 19.

Les jours et heures des audiences de référés sont indiqués à l'avance par le président du tribunal de première instance et les juges de paix.

Toutefois, lorsque le litige est engagé, le juge de paix ou, le cas échéant, le président de la juridiction qui en est saisi est seul compétent pour ordonner, avec ou sans caution, des mesures provisoires demandées en cours d'instance.


> Référence: Article 219, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5630/219
> - Article: Article 219
> - Texte: Dahir sur la procédure civile
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/Dahir%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20civile%201913-1727428229369.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
