# Article 238

de [Dahir sur la procédure civile](https://madda.ma/fr/texte-5630)

TITRE CINQUIÈME. › CHAPITRE CINQUIÈME

Toute partie peut former tierce opposition à un jugement ou arrêt qui préjudice à ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés.

La tierce opposition est formée suivant les règles établies pour les requêtes introductives d'instance.

Aucune tierce opposition n'est recevable, si elle n'est accompagnée d'une quittance constatant la consignation au secrétariat du tribunal d'une somme égale au montant de l'amende qui peut être prononcée par application de l'article 239.


> Référence: Article 238, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5630/238
> - Article: Article 238
> - Texte: Dahir sur la procédure civile
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/Dahir%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20civile%201913-1727428229369.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
