# Article 239

de [Dahir sur la procédure civile](https://madda.ma/fr/texte-5630)

TITRE CINQUIÈME. › CHAPITRE CINQUIÈME

La partie dont la tierce opposition est rejetée est condamnée à une amende qui ne peut excéder cent francs (100 fr.) devant les tribunaux de paix, deux cents francs (200 fr.) devant les tribunaux de première instance, et trois cents francs (300 fr.) devant la Cour d'appel, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie adverse, s'il y a lieu.

Аrt. 240. Les jugements ou arrêts qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués, soit par voie d'opposition, soit par voie d'appel, peuvent faire l'objet d'une demande en rétractation de la part de ceux qui y ont été parties ou dûment appelés :

Si les formes substantielles ont été violées, soit avant, soit lors des jugements, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties ;

S'il a été statué sur choses non demandées, ou adjugé plus qu'il 'n'a été demandé ;

Si, dans le cours de l'instruction de l'affaire, il y a eu dol ;

S'il a été jugé sur des pièces reconnue eu déclarées fautes depuis le jugement ;

Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le partie adverse ;

Si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires ;

S'il y a contrariétés de jugement en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens dans les mêmes tribunaux ;

Si des administrations publiques ou des incapables n'ont pas été valablement défendus.

Аrt. 241. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 238 sont applicables à la demande en rétractation.


> Référence: Article 239, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5630/239
> - Article: Article 239
> - Texte: Dahir sur la procédure civile
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/Dahir%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20civile%201913-1727428229369.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
