# Article 291

de [Dahir sur la procédure civile](https://madda.ma/fr/texte-5630)

TITRE SIXIÈME › CHAPITRE TROISIÈME.

Le jugement qui prononce une mainlevée, une restitution, un payement ou quelque autre chose à faire par un tiers pu à sa charge, n'est exécutoire par les tiers ou contre eux, même après les délais d'opposition ou d'appel, que sur un certificat de secrétaire-greffier de la juridiction qui l'a rendu, contenant la date de la notification du jugement faite à la partie condamnée, attestant qu'il n'existe, contre le jugement, ni opposition ni appel.

A cet effet, tout appel parvenu au secrétariat de la juridiction qui en est saisie est porté sans délai à la connaissance du secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, à moins qu'il n'ait été déposé à ce dernier secrétariat, et transmis par lui.


> Référence: Article 291, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5630/291
> - Article: Article 291
> - Texte: Dahir sur la procédure civile
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/Dahir%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20civile%201913-1727428229369.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
