# Article 323

de [Dahir sur la procédure civile](https://madda.ma/fr/texte-5630)

TITRE SIXIÈME › CHAPITRE CINQUIÈME.

Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisissable de ses salaires, gages ou appointements. Mais tout autre payement qui lui serait fait par le tiers saisi serait nul.

Аrt. 324. Toute saisie-arrêt est inscrite au secrétariat à sa date, sur un registre spécial. S'il survient d'autres créanciers, leur réclamation, signée et déclarée sincère par eux, et accompagnée des pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation de la créance, est inscrite par le secrétaire-greffier sur ledit registre ; le secrétaire-greffier se borne à en donner avis dans les quarante-huit heures au débiteur saisi et au tiers saisi, par lettre recommandée ou notification, qui vaut opposition.

Аrt. 325. Sur l'initiative de la partie la plus diligente, le magistrat convoque les parties à une audience par lui fixée, et qui est tenue, dans les tribunaux de première instance, par un juge commissaire désigné par le président.

Si elles s'accordent pour la distribution des sommes saisies-arrêtées, procès-verbal en est dressé et les bordereaux de distribution sont immédiatement délivrés. S’il y a désaccord ou si, parmi les parties, il s'en trouve de défaillantes, l'affaire est renvoyée à la plus prochaine audience, où il est statué, conformément aux règles sur la compétence de l'article 321, tant sur la validité que sur la nullité ou la mainlevée de la saisie-arrêt, et sur la déclaration affirmative que le tiers saisi doit faire séance tenante.


> Référence: Article 323, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5630/323
> - Article: Article 323
> - Texte: Dahir sur la procédure civile
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/Dahir%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20civile%201913-1727428229369.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
