# Article 328

de [Dahir sur la procédure civile](https://madda.ma/fr/texte-5630)

TITRE SIXIÈME › CHAPITRE CINQUIÈME.

En tout état de cause, une partie saisie-arrêtée peut se pourvoir en référé, afin d'obtenir l'autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant opposition, à condition de consigner au secrétariat une somme suffisante, arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Mention de l'ordonnance rendue doit être faite sur le registre prévu à l'article 324.


> Référence: Article 328, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5630/328
> - Article: Article 328
> - Texte: Dahir sur la procédure civile
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/Dahir%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20civile%201913-1727428229369.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
