# Article 387

de [Dahir sur la procédure civile](https://madda.ma/fr/texte-5630)

TITRE SEPTIÈME › CHAPITRE QUATRIÈME.

Les propriétaires et principaux locataires de maisons on de biens ruraux, soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas, peuvent, avec la permission du juge, faire saisir-gager, pour loyers et fermages échus, les effets, meubles et fruits étant dans lesdites maisons et bâtiments ruraux et sur les terres.

Ils peuvent aussi faire saisir-gager, avec la même permission, les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans leur consentement, et ils conservent sur eux leur privilège tel qu'il résulte de la loi applicable.

Art 388. Peuvent les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, être saisis-gagés avec la permission du juge pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent ; mais ils obtiendront mainlevée en justifiant qu'ils ont payé sans fraude, et sans qu'ils puissent opposer des payements faits par anticipation.

Аrt. 389. La saisie-gagerie est faite en la même forme que la saisie-exécution ; le saisi peut être constitué gardien.

Les objets saisis ne peuvent être vendus qu'après que in saisie-gagerie a été déclarée valable par justice, le débiteur dûment appelé.


> Référence: Article 387, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5630/387
> - Article: Article 387
> - Texte: Dahir sur la procédure civile
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/Dahir%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20civile%201913-1727428229369.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
