# Article 415

de [Dahir sur la procédure civile](https://madda.ma/fr/texte-5630)

TITRE SEPTIÈME › CHAPITRE SIXIEME.

Au jour indiqué, le président du tribunal entend les par- ties en personne ; si l'une d'elles se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès du magistrat, celui-ci détermine le lieu où sera tentée la conciliation, ou donne commission pour entendre le défendeur ; en cas de non-conciliation ou de défaut, il rend une ordonnance qui constate la non-conciliation ou le défaut, et autorise le demandeur à introduire sa demande devant le tribunal.

Le président du tribunal statue à nouveau, s'il y a lieu, sur la résidence de l'époux demandeur, sur la garde provisoire des enfants, sur la remise des effets personnels, et il a faculté de statuer également, s'il y a lieu, sur la demande d'aliments.

Cette ordonnance est exécutoire par provision ; elle est susceptible d'appel dans le délai de huitaine à partir de la notification.

Par le fait de cette ordonnance, la femme est autorisée à faire toutes procédures pour la conservation de ses droits et à ester en justice jusqu'à la fin de l'instance et des opérations qui en sont les suites.


> Référence: Article 415, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5630/415
> - Article: Article 415
> - Texte: Dahir sur la procédure civile
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/Dahir%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20civile%201913-1727428229369.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
