# Article 42

de [Dahir sur la procédure civile](https://madda.ma/fr/texte-5630)

TITRE DEUXIÈME › CHAPITRE DEUXIÈME

Toutes les décisions des tribunaux de première instance rendues en matière disciplinaire, par application de l'article précédent, sont communiquées au procureur général, qui peut, dans le délai de quinze jours à dater de cette communication, interjeter appel devant la Cour.

Dans les cas d'interdiction temporaire et de radiation, l'avocat peut interjeter appel devant la Cour dans le délai de quinze jours, à partir de la communication qui lui a été donnée de la décision par le bâtonnier.

La Cour statue sur l'appel en assemblée générale et en chambre du conseil.

Elle peut prononcer une peine plus forte que celle qui a été appliquée par le tribunal de première instance, même quand l'appel n'a été interjeté que par l'avocat condamné.

Аrt. 43. Quand il y a lieu à désignation d'office d'un avocat, elle est faite, soit par le bâtonnier, soit par les présidents de la Cour ou des tribunaux de première instance. L'avocat nommé d'office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par la juridiction devant laquelle il était appelé à se présenter ; en cas de résistance, les peines disciplinaires prévues à l'article 4s sont applicables.


> Référence: Article 42, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5630/42
> - Article: Article 42
> - Texte: Dahir sur la procédure civile
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/Dahir%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20civile%201913-1727428229369.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
