# Article 425

de [Dahir sur la procédure civile](https://madda.ma/fr/texte-5630)

TITRE SEPTIÈME › CHAPITRE SIXIEME.

La notification de l'ordonnance prévue à l'article 412, la notification à la partie adverse de la requête par laquelle le tribunal est saisi doivent être faites à personne par l'agent qui en est chargé.

Si une première notification, dans les cas ci-dessus prévus, ne peut avoir lieu à personne, le président du tribunal, après avoir pris tous renseignements utiles à l'effet de connaître la résidence de la partie défenderesse, ordonne une seconde notification et, s'i y a lieu, une troisième. Si, après ces tentatives, la notification à personne n'a pas été possible, le tribunal, avant de prononcer le jugement sur le fond, prescrit l'insertion dans les journaux d'un avis destiné à faire connaître à la partie défenderesse la demande dont elle a été l’objet.


> Référence: Article 425, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5630/425
> - Article: Article 425
> - Texte: Dahir sur la procédure civile
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/Dahir%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20civile%201913-1727428229369.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
