# Article 432

de [Dahir sur la procédure civile](https://madda.ma/fr/texte-5630)

TITRE SEPTIÈME › CHAPITRE SIXIEME.

La transcription est faite à la diligence de la partie qui a obtenu le divorce ; à cet effet, la décision est notifiée, dans un délai de deux mois à partir du jour où elle est devenue définitive, à l'officier de l'état civil compétent, pour être transcrite sur les registres. A cette notification doivent être joints le certificat non-pourvoi.

Cette transcription est faite par les soins de l'officier de l'état civil, le cinquième jour de la réquisition, non compris les jours fériés.

Аrt. 433. A défaut, par la partie qui a obtenu le divorce, de faire la notification dans le premier mois, l'autre partie a le droit, concurremment avec elle, de faire cette notification dans le mois suivant.

A défaut par les parties d'avoir requis la transcription dans le délai de trois mois, le divorce est considéré comme nul et non avenu.

Le jugement dûment transcrit remonte, quant à ses effets entre époux, au jour de la demande.

G. Séparation de corps.

Аrt. 434. Sont applicables aux demandes en séparation de corps les dispositions des articles 411 à 416, 417, § 2, 3 et 4, 418 à 423, 425, 430.

Pour le surplus, ces demandes sont instruites et jugées dans les formes ordinaires.

Sont également instruites et jugées dans les formes ordinaires les demandes de conversion de la séparation de corps en divorce.


> Référence: Article 432, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5630/432
> - Article: Article 432
> - Texte: Dahir sur la procédure civile
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/Dahir%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20civile%201913-1727428229369.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
