# Article 447

de [Dahir sur la procédure civile](https://madda.ma/fr/texte-5630)

TITRE SEPTIÈME › CHAPITRE SIXIEME.

L'appel des jugements appartient aux parties et au ministère public. Il doit être interjeté, à peine de déchéance, par le ministère public dans les dix jours à compter du jugement, et par les parties dans le délai de dix jours à compter de la notification, s'il a été contradictoire, et du jour où l'opposition n'est plus recevable, s'il a été rendu par défaut.


> Référence: Article 447, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5630/447
> - Article: Article 447
> - Texte: Dahir sur la procédure civile
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/Dahir%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20civile%201913-1727428229369.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
