# Article 536

de [Dahir sur la procédure civile](https://madda.ma/fr/texte-5630)

TITRE SEPTIÈME › CHAPITRE QUINZIEME

Le tiers arbitre est tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, à moins que ce délai n'ait été prolongé par l'acte de la nomination : il ne peut prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés, qui sont sommés de se réunir à cet effet.

Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers arbitre prononce seul; et néanmoins il est tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres.

Les arbitres et tiers arbitres décident d'après les règles du droit ; moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.


> Référence: Article 536, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5630/536
> - Article: Article 536
> - Texte: Dahir sur la procédure civile
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/Dahir%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20civile%201913-1727428229369.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
