# Article 543

de [Dahir sur la procédure civile](https://madda.ma/fr/texte-5630)

TITRE SEPTIÈME › CHAPITRE QUINZIEME

Il n'est besoin de se pourvoir par appel ni demande en rétractation dans les cas suivants :

1 º Si le jugement a été rendu sans compromis, ou hors des termes du compromis ;

2 º S'il l'a été sur compromis nul ou quand l’arbitrage est expiré ;

3 º S'il n'a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres ;

4º S'il l'a été par un tiers arbitre sans en avoir conféré avec les arbitres partagés ;

5º Enfin s'il a été prononcé sur choses non demandées.

Dans tous ces cas, les parties peuvent se pourvoir par opposition à l'ordonnance d'exécution devant le tribunal dont le président l'a rendue, et demander la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral.

Il ne peut y avoir recours en cassation que contre les jugements des tribunaux rendus, soit sur demande en rétractation, soit sur appel d'un jugement arbitral.

CHAPITRE SEIZΖΙÉΜΕ.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Аrt. 544. Ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité et capacité pour faire valoir leurs droits.

Le juge relève d'office le défaut de qualité ou de capacité ou le défaut d'autorisation, lorsque celle-ci est exigée.


> Référence: Article 543, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5630/543
> - Article: Article 543
> - Texte: Dahir sur la procédure civile
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/Dahir%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20civile%201913-1727428229369.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
