# Article 57

de [Dahir sur la procédure civile](https://madda.ma/fr/texte-5630)

TITRE TROISIÈME. › CHAPITRE PREMIER.

A la convocation est annexé un certificat indiquant à qui elle a été remise et à quelle date. Ce certificat est signé, soit de la partie, soit de la personne à qui remise a été faite à son domicile. Si celui qui reçoit le certificat ne peut ou ne veut signer, mention en est faite par l'agent ou l'autorité qui assure la remise. Cet agent ou cette autorité signe, dans tous les cas, le certificat, et le fait parvenir au secrétaire-greffier du tribunal. Dans les cas prévus aux paragraphes a et à de l'article. L’autorité chargée d'assurer la remise de la convocation est requise renvoyer le certificat de convocation.


> Référence: Article 57, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5630/57
> - Article: Article 57
> - Texte: Dahir sur la procédure civile
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/Dahir%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20civile%201913-1727428229369.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
