# Article 60

de [Dahir sur la procédure civile](https://madda.ma/fr/texte-5630)

TITRE TROISIÈME. › CHAPITRE PREMIER.

Lorsque celui qui est convoqué n'a ni domicile ni résidence dans le ressort des juridictions françaises de notre Empire, le délai de comparution est :

S'il demeure dans les autres parties de notre Empire, dans la France continentale, en Corse, en Algérie, en Tunisie, d'un mois ;

S'il demeure dans les Etats de l'Europe autres que la France, de deux mois ;

S'il demeure dans les pays de l'Afrique autres que notre Empire, l'Algérie et la Tunisie, dans les Amériques et dans les pays d'Asie en deçà du détroit de Malacca, de trois mois :

S'il demeure dans les pays d'Asie au-delà du détroit de Malacca ou en Océanie, de quatre mois.

Les délais fixés ci-dessus sont doublés, pour les pays autres que notre Empire, l'Algérie et la Tunisie, en cas de guerre maritime.

Аrt. 61. N’emportent que les délais ordinaires, sauf au juge à les prolonger, s'il y a lieu, les convocations remises à personne dans le ressort des juridictions françaises de notre Empire, encore que la partie n'y ait ni domicile ni résidence.


> Référence: Article 60, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5630/60
> - Article: Article 60
> - Texte: Dahir sur la procédure civile
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/Dahir%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20civile%201913-1727428229369.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
