# Article 22

de [Ii dahir relatif à l'organisation judiciaire du protectorat français du maroc dahir relatif à l'organisation judiciaire du protectorat français du maroc](https://madda.ma/fr/texte-5632)

TITRE DEUXIÈME: COMPOSITION DES JURIDICTIONS. — RESSORTS.

En cas de vacance ou empêchement, le tribunal ou la cour ne peuvent être complétés que par l'adjonction de magistrats. Leur désignation est faite par une ordonnance du premier président rendue après avis du procureur général.

Les juges de paix et leurs suppléants peuvent être appelés à siéger à un tribunal de première instance, les magistrats des tribunaux de première instance peuvent être appelés à siéger à la cour.

S'il n'existe pas de tribunal de première instance au siège de la cour, et au cas d'impossibilité de délégation d'un magistrat de tribunal de première instance, un juge de paix titulaire peut être appelé à compléter cette juridiction.

Les juges de paix et leurs suppléants peuvent, en cas de vacance ou d'empêchement, être temporairement remplacés par le titulaire ou le suppléant d'un tribunal de paix voisin ou même, au besoin, par le titulaire d'un tribunal de paix supplémentaire voisin. La désignation est faite par une ordonnance du premier président, rendue après avis du procureur général.


> Référence: Article 22, Dahir sur l'organisation judiciaire 1913 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5632/22
> - Article: Article 22
> - Texte: Ii dahir relatif à l'organisation judiciaire du protectorat français du maroc dahir relatif à l'organisation judiciaire du protectorat français du maroc
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/26/L%27organisation%20judiciaire%201913-1727362603671.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
