# Article 52

de [Convention sur la coordination judiciaire et l’extradition entre le Royaume du Maroc et La République Islamique de Mauritanie](https://madda.ma/fr/texte-5701)

TITRE VIII: DISPOSITIONS DIVERSES

Les avocats inscrits aux barreaux marocains pourront, après avoir été expressément autorisés par le Ministre Mauritanien de la Justice assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions mauritaniennes tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux mauritaniennes. De même ces derniers pourront, après avoir été expressément autorisés par le Ministre Marocain de la Justice, assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions marocaines, tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux marocains.

Toutefois, l’avocat qui use de la faculté d’assister ou de représenter les parties devant une juridiction de l’autre Etat, devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire élection de domicile chez un avocat dudit Etat.


> Référence: Article 52, Loi portant dissolution et liquidation de la l… — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5701/52
> - Article: Article 52
> - Texte: Convention sur la coordination judiciaire et l’extradition entre le Royaume du Maroc et La République Islamique de Mauritanie
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/22/Convention%20sur%20la%20coordination%20judiciaire%20et%20l%27extradition%20entre%20le%20Royaume%20du%20Maroc%20et%20La%20R%C3%A9publique%20Islamique%20de%20Mauritanie-1779459693305.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
