# Article 10

de [Loi n° 1-75-292 édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses](https://madda.ma/fr/texte-5851)

Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 200 à 6.000 dirhams;

- – Ceux qui, sans permission de l'autorité, auront déterré ou sciemment acheté des cadavres ou débris d'animaux morts de maladies contagieuses, quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de peste bovine, charbon bactéridien ou symptomatique, morve, rage, flèvre aphteuse, peste porcine, ainsi que de toutes maladies dont la liste sera déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
- – Ceux qui auront importé, vendu, ou mis en vente des animaux qu'ils savaient atteints d'une des maladies contagieuses stipulées à l’article premier.


> Référence: Article 10, DAHIR PORTANT LOI Nº 1-75-292 ÉDICTANT DES MES… — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5851/10
> - Article: Article 10
> - Texte: Loi n° 1-75-292 édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/25/Dahir%20portant%20loi%20n%C2%B0%201-75-292%20%C3%A9dictant%20des%20me-1764082058086.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
