# Article 112

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre deuxième: Des navires › Chapitre III: De la saisie et de la vente des navires › Section II: De la saisie-exécution et de la vente

Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer.

A l'issue de ce délai et sur la base de la notification de la décision judiciaire de saisie-exécution, l'administration compétente du lieu où se trouve le navire saisi prend les mesures nécessaires pour empêcher l'appareillage y compris le retrait des papiers de bord de celui-ci jusqu'à notification régulière de la mainlevée de saisie ou de l'autorisation du << juge.


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[69] Article 112 ci-dessus a été modifié et complété en vertu de l’article 2 de la loi n° 46-12, précitée.

> Référence: Article 112, Code de Commerce Maritime — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/112
> - Article: Article 112
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
