# Article 143

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre deuxième: Des navires › TITRE TROISIEME: DU CAPITAINE

Sur tous navires autres que les yachts de plaisance, il doit être tenu, par les soins du capitaine, un livre de bord coté et paraphé par le juge de paix ou, à défaut, par le chef des services municipaux.

Le livre de bord doit contenir l'indication exacte de tous les événements survenus et de toutes les décisions prises au cours du voyage ; le relevé des recettes et dépenses concernant le navire ; les observations journalières relatives à l'état du temps et de la mer, ainsi que la mention des infractions commises par le personnel du navire, des peines disciplinaires infligées et, enfin, des naissances ou décès survenus à bord.

Sur les navires à vapeur ou à moteur mécanique il doit être tenu, indépendamment du journal de bord, un journal de la machine, mentionnant la quantité de charbon prise au départ, sa consommation journalière ainsi que tout ce qui concerne la marche et le service de la machine.


> Référence: Article 143, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/143
> - Article: Article 143
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
