# Article 164 bis

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre deuxième: Des navires › TITRE TROISIEME: DU CAPITAINE

L'armateur peut toujours congédier le capitaine, sauf dommages-intérêts en cas de renvoi injustifié.

Le congédiement du capitaine n'est pas subordonné, hors des ports de la zone française du Maroc, à l'autorisation de l'autorité maritime ou consulaire prévue à l'alinéa 2 de l'article 201 bis ci-après.


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[78] l’article 164 bis a été ajouté en vertu de l’article 2 du dahir du 6 juillet 1953 (24 chaoual 1372), précité.

> Référence: Article 164 bis, Code de Commerce Maritime — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/164-bis
> - Article: Article 164 bis
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
