# Article 167 bis

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre deuxième: Des navires › TITRE QUATRIEME: DE L'EQUIPAGE › Chapitre premier: Du contrat d'engagement maritime, de sa forme et de sa constatation

bis. Seules les personnes remplissant simultanément les conditions suivantes peuvent être inscrites, dans les formes réglementaires, en qualité de marin sur le registre d'équipage du navire :

- – avoir été reconnues physiquement aptes à l'exercice de la profession de marin, par un médecin du secteur public ou un médecin expert;
- – avoir suivi une formation de base permettant au moins de suivre et d'exécuter les consignes de sécurité en mer ainsi que les prescriptions concernant le sauvetage des vies humaines en mer et la préservation du milieu marin.

Les conditions d'aptitude physique requises ainsi que les conditions, les fréquences et les modalités de mise en œuvre du contrôle médical à tous les marins, sont fixées par voie réglementaire, en tenant compte du type de navire, de la catégorie de navigation pratiquée, et des conditions de travail à bord.

Les niveaux minima d'éducation générale et le cas échéant, de formation professionnelle requis pour l'exercice de la profession de marin sont fixées par l'autorité gouvernementale compétente par voie réglementaire, en tenant notamment compte du type de navire, de la nature des travaux demandés et des conditions de travail à bord du navire.


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[81] les dispositions de l’article 167 bis ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi 16-07, précitée.

> Référence: Article 167 bis, Code de Commerce Maritime — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/167-bis
> - Article: Article 167 bis
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
