# Article 173

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre deuxième: Des navires › TITRE QUATRIEME: DE L'EQUIPAGE › Chapitre II: Des obligations du marin envers l'armateur, de la composition des équipages et de la réglementation du travail à bord

Le marin est tenu de se rendre sur le navire à bord duquel il doit exécuter son service au jour et à l'heure qui lui sont indiqués, par l'armateur, par son représentant ou par le capitaine.

Il ne peut s'absenter du bord sans autorisation.

Il est tenu, tant au port qu'en mer, à bord comme à terre, d'obéir aux ordres de ses supérieurs concernant le service du navire et des marchandises et, d'une manière générale, de remplir son service avec zèle et attention.


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[83] le chapitre II a été modifié en vertu de l’article 4 du dahir du 6 juillet 1953 (24 chaoual 1372), précité. -Le chapitre II a été complété par l’article 176 bis en vertu de l’article 3 du dahir 1 décembre 1930(9 rejeb 1349), Bulletin Officiel n°948 du 26 décembre 1930, p. 1431.

> Référence: Article 173, Code de Commerce Maritime — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/173
> - Article: Article 173
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

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