# Article 189

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre deuxième: Des navires › TITRE QUATRIEME: DE L'EQUIPAGE › Chapitre III: Des obligations de l'armateur › Section IV: Des maladies et blessures et du rapatriement des marins

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 190 ter ci-dessous, le marin est soigné aux frais du navire s'il est blessé au service du navire ou s'il tombe malade pendant le cours de son embarquement.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables au marin qui tombe malade postérieurement à la date de son débarquement et avant tout autre embarquement, lorsqu'il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.

Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire immédiatement la déclaration au capitaine.


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[86] l’article 189 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article unique du dahir n° 1-61-360 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961), Bulletin Officiel n° 2568 du 12 janvier 1962, p. 20.

> Référence: Article 189, Code de Commerce Maritime — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/189
> - Article: Article 189
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
