# Article 190 quater

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre deuxième: Des navires › TITRE QUATRIEME: DE L'EQUIPAGE › Chapitre III: Des obligations de l'armateur › Section IV: Des maladies et blessures et du rapatriement des marins

Par dérogation aux articles 189, 190 (1er alinéa excepté) et 190 ter ci-dessus, les obligations de l'armateur en matière de soins, à l'égard des marins français qui, lors de leur engagement, se sont réservés le bénéfice des dispositions de la loi française du 11 mars 1922, cessent lorsque le marin doit régulièrement être pris en charge par la caisse générale de prévoyance des marins français.

Jusqu'à cette prise en charge, le marin visé à l'alinéa précédent, débarqué pour cause de blessure ou de maladie, a droit à la continuation du paiement de ses salaires tels qu'ils sont déterminés par l'article 190 ci-dessus.


> Référence: Article 190 quater, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/190-quater
> - Article: Article 190 quater
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
