# Article 190 ter

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre deuxième: Des navires › TITRE QUATRIEME: DE L'EQUIPAGE › Chapitre III: Des obligations de l'armateur › Section IV: Des maladies et blessures et du rapatriement des marins

Les dispositions des articles 189, 190 et 190 bis ci-dessus ne sont applicables ni aux armements n'exploitant que des bateaux armés au bornage et dont le tonnage brut est inférieur à 25 tonneaux, ni aux armements n'exploitant que des bateaux armés à la petite pêche.

Ces armements sont seulement tenus, à l'égard des marins qu'ils engagent, aux obligations fixées par la législation relative à la responsabilité des employeurs en matière d'accidents du travail.


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[88] l’article 190 ter ci-dessus a été modifié en vertu de l’article unique du dahir n° 1-61-360 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961), précité.

> Référence: Article 190 ter, Code de Commerce Maritime — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/190-ter
> - Article: Article 190 ter
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
