# Article 191 bis

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre deuxième: Des navires › TITRE QUATRIEME: DE L'EQUIPAGE › Chapitre III: Des obligations de l'armateur › Section IV: Des maladies et blessures et du rapatriement des marins

Le capitaine est tenu de faire, dès le décès ou la disparition, survenu en mer, l'inventaire des biens, effets et valeurs laissés par le marin décédé à bord ou disparu au cours d'un voyage.

Les biens et effets sont immédiatement mis sous scellés et déposés dans des locaux fermant à clés dans lesquels la conservation peut être assurée sans risque.

Les valeurs sont déposées dans le coffre du bord dans un contenant scellé.


---

[89] les articles 191 bis et 191 ter ont été ajoutés en vertu de dahir portant loi du 15 rejeb 1394 (5 août 1974), Bulletin officiel n° 3227 du 16 chaabane 1394(4 septembre 1974), p.1235.

> Référence: Article 191 bis, Code de Commerce Maritime — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/191-bis
> - Article: Article 191 bis
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
