# Article 193

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre deuxième: Des navires › TITRE QUATRIEME: DE L'EQUIPAGE › Chapitre III: Des obligations de l'armateur › Section IV: Des maladies et blessures et du rapatriement des marins

Sauf les dérogations prévues à l'article 194 ci-après, le marin débarqué pour cause de blessure ou de maladie, ou délaissé en fin de contrat, hors d'un port du Maroc doit être rapatrié aux frais du navire.

Le port de rapatriement doit être :

- a) Le port d'engagement, pour les marins marocains ;
- b) Le port d'engagement ou un port du pays dont relève le malade ou le blessé pour les marins étrangers, selon la convention qui aura été conclue à cet égard au moment de l'engagement.


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[91] l’article 193 a été annulé et remplacé en vertu de l’article premier du dahir n° 1-62-069 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962), Bulletin Officiel n° 2597 du 3 août 1962, p.1006. - l’article 193 ci-dessus a été modifié en vertu de l’article unique du dahir n° 1-61-360 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961), précité.

> Référence: Article 193, Code de Commerce Maritime — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/193
> - Article: Article 193
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
