# Article 201 ter

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre deuxième: Des navires › TITRE QUATRIEME: DE L'EQUIPAGE › Chapitre IV: De la fin du contrat d'engagement

Si le marin prouve à l'armateur ou à son représentant, soit qu'il a la possibilité d'obtenir le commandement d'un navire ou un emploi d'officier ou d'officier mécanicien ou tout autre emploi plus élevé que celui qu'il occupe, soit que par suite de circonstances intervenues depuis son engagement, son départ présente pour lui un intérêt capital, il peut demander son congédiement à condition qu'il assure, sans frais nouveaux pour l'armateur, son remplacement par une personne compétente, agréée par l'armateur ou son représentant.

Dans ce cas le marin a droit aux salaires correspondant à la durée de son service.


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[94] L’article 201 ter a été ajouté en vertu de l’article 2 du dahir n° 1-61-223 du 14 joumada I 1381(24 octobre 1961), Bulletin officiel n° 2558 du 3 novembre 1961, p.1600.

> Référence: Article 201 ter, Code de Commerce Maritime — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/201-ter
> - Article: Article 201 ter
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
