# Article 222

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre troisième: Des transports maritimes, des risques de mer et des assurances maritimes › TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRANSPORT › Chapitre II: Des obligations réciproques des parties

Les marchandises employées ou vendues par le capitaine, au cours du voyage, pour les besoins du navire, doivent être remboursées par le fréteur d'après leur valeur au port de destination, sous déduction des dépenses épargnées à l'affréteur si le navire arrive à bon port, et dans le cas contraire, d'après leur prix de vente effectif.


> Référence: Article 222, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/222
> - Article: Article 222
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
