# Article 268

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre troisième: Des transports maritimes, des risques de mer et des assurances maritimes › TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRANSPORT › Chapitre III: De l'extinction et de l'exonération des obligations

L'insertion de clauses non conformes aux dispositions ci-dessus dans un connaissement ou titre quelconque de transport, est punie d'une amende de 100 à 200 francs pour chaque infraction ; le capitaine, l'armateur, le propriétaire du navire, le consignataire et l'agent du navire seront tous conjointement et solidairement responsables du paiement de cette amende.


> Référence: Article 268, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/268
> - Article: Article 268
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
