# Article 279

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre troisième: Des transports maritimes, des risques de mer et des assurances maritimes › TITRE DEUXIEME: DE CERTAINS › Chapitre II: Du transport des passagers

- a) Le passager ne peut, sans l'assentiment du capitaine, céder les droits résultant de la convention de transport.
- b) Toute personne qui s'introduit frauduleusement sur un navire avec l'intention faire une traversée de long cours ou de cabotage international est punie d'une amende de 16 à 500 francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l'amende sera de 500 à 1000 francs et l'emprisonnement de six mois à deux ans.

- c) Toute personne qui, soit à bord, soit à terre, a favorisé l'embarquement ou le débarquement d'un passager clandestin, l'a dissimulé ou lui a fourni des vivres à l'insu du capitaine, est punie d'une amende de 100 à 3 000 francs, et d'un emprisonnement de six jours à six mois. Le maximum de ces deux peines doit être prononcé à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins.

En cas de récidive, l'amende sera de 3 000 à 10 000 francs et l'emprisonnement de six mois à deux ans. La peine sera du double du maximum à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins.

- d) Toute personne autre que les fonctionnaires et agents des services publics qui pénètre à bord d'un navire sans billet ou sans autorisation du capitaine ou de l'armateur, ou sans y être appelée par les besoins de l'exploitation, est punie d'une amende de 16 à 1 000 francs. En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double et le tribunal pourra prononcer, en outre, une peine de trois jours à un mois d'emprisonnement.

101Alinéa « d » a été modifié en vertu de l’article premier du dahir 24 novembre 1941 (5 kaada 1360), Bulletin Officiel n°1521 du 19 décembre 1941, p. 1160

- – alinéa « f » a été ajouté en vertu de l’article unique du dahir du 8 septembre 1936 (20 joumada II 1355), Bulletin Officiel n° 1250 du 9 octobre 1936, p.1207.
- – L’article 279 a été modifié en vertu de l’article unique du dahir du 22 mai 1929 (12 hijja 1347), Bulletin Officiel n° 867 du 4 juin 1929, p. 1495.
- – l’article 279 a été modifié en vertu de l’article unique du dahir du 14 novembre 1923 (4 rebia II 1342), Bulletin Officiel n° 582 du 18 décembre 1923, p. 1494 Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables aux délits prévus par le présent article, pour le jugement desquels les tribunaux français du Maroc sont seuls compétents.

Tout Marocain de la zone française qui, hors du territoire de cette zone, s'est rendu coupable du délit ci-dessus spécifié, peut être poursuivi et jugé dans la zone française de Notre Empire si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

Aucune poursuite n'aura lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement dans ce pays et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

Aucune poursuite n'a lieu avant le retour de l'inculpé dans la zone française de l'Empire chérifien.

- f) Les frais occasionnés par le refoulement hors de la zone française des passagers clandestins de toute nationalité sont imputés au navire à bord duquel le délit a été commis.

Le navire qui a transporté des passagers clandestins pourra être retenu au port tant que le montant de ces frais n'aura pas été versé ou tant qu'il n'aura pas été fourni une caution suffisante pour en garantir le versement.

Le consignataire du navire sera personnellement responsable du paiement desdits frais.


> Référence: Article 279, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/279
> - Article: Article 279
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
