# Article 30

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre premier: Du régime de la navigation maritime › TITRE PREMIER: DE LA NAVIGATION MARITIME › Chapitre IV: Des papiers de bord › Section III: Du registre de l'équipage

Les services de l'administration compétente et, le cas échéant, les autorités consulaires du Royaume du Maroc, lorsque le navire se trouve dans un port étranger, peuvent inspecter, autant que nécessaire et au moins une fois par an, le registre d'équipage de tout navire marocain présent dans le port, quel que soit son lieu d'immatriculation.

A l'issue de chaque inspection, les dits services ou autorités apposent leur visa sur le registre d'équipage inspecté avec la mention, le cas échéant, de leurs observations.


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[15] Article 30 ci-dessus a été modifié et complété en vertu de l’article 2 de la loi n° 46-12, précitée.

> Référence: Article 30, Code de Commerce Maritime — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/30
> - Article: Article 30
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
