# Article 307

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre troisième: Des transports maritimes, des risques de mer et des assurances maritimes › TITRE TROISIEME: DES RISQUES DE MER › Chapitre II: De l'assistance et du sauvetage

La rémunération est fixée par le juge suivant les circonstances, en prenant pour bases:

- a) En premier lieu, le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours ; le danger couru par le navire assisté, par ses passagers et son équipage, par les sauveteurs et par le navire sauveteur ; le temps employé ; les frais et dommages subis et les risques de responsabilité et autres courus par les sauveteurs ; la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire assistant ;
- b) En second lieu, les choses sauvées.

Les mêmes dispositions s'appliquent à la répartition prévue à l'article 305, alinéa 2.

Le juge peut réduire ou supprimer la rémunération, s'il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l'assistance, ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.


> Référence: Article 307, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/307
> - Article: Article 307
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
