# Article 33 bis

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre premier: Du régime de la navigation maritime › TITRE PREMIER: DE LA NAVIGATION MARITIME › Chapitre IV: Des papiers de bord › Section V: Des titres de sécurité

- 1° Tout navire marocain doit être muni :
- – d'un permis de navigation délivré par l'autorité administrative désignée par le sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande ;
- – d'un certificat de franc-bord délivré par une société de classification reconnue ;
- – éventuellement, d'un certificat d'exemption délivré en application de la convention du 10 juin 1948 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
- 2° Tout navire marocain à passagers doit être muni d'un certificat de sécurité délivré par le sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande.
- 3° Tout navire marocain, autre qu'un navire à passagers, doit :
- – s'il pratique une navigation internationale, être muni d'un certificat de sécurité pour le matériel d'armement, délivré par l'autorité désignée par le sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande ;
- – s'il est astreint à posséder soit une installation radiotélégraphique, soit une installation radiotéléphonique, être muni du ou des certificats de sécurité correspondants, délivrés par la même autorité.


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[18] les dispositions de l’article 33 bis ont été ajoutées en vertu de l’article premier du dahir du 6 juillet 1953 (24 chaoual 1372), Bulletin Officiel n° 2127 du 31 juillet 1953, p. 1054.

> Référence: Article 33 bis, Code de Commerce Maritime — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/33-bis
> - Article: Article 33 bis
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
