# Article 33

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre premier: Du régime de la navigation maritime › TITRE PREMIER: DE LA NAVIGATION MARITIME › Chapitre IV: Des papiers de bord › Section V: Des titres de sécurité

Pour l'application des dispositions qui suivent, est considéré:

- – comme navire, tout bâtiment ainsi que tout engin flottant, tel que drague, porteur, citerne, chaland, quel que soit son tonnage, effectuant une navigation quelconque dans les eaux maritimes, soit par ses propres moyens, soit à la remorque d'un autre navire:
- – comme navire à passagers, tout navire transportant plus de douze passagers.

Titres de sécurité


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[17] les dispositions de la section cinquième du chapitre IV du titre premier, livre premier, du code maritime ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article unique du dahir n° 1-58-220 du 5 kaada 1378 (13 mai 1959), Bulletin Officiel n° 2431 du 29 mai 1959, p.869.

> Référence: Article 33, Code de Commerce Maritime — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/33
> - Article: Article 33
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
