# Article 41

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre premier: Du régime de la navigation maritime › TITRE PREMIER: DE LA NAVIGATION MARITIME › Chapitre V: Du pavillon chérifien

Les bâtiments de mer inscrits dans le territoire marocain arborent en mer s'ils rencontrent un bâtiment de l'Etat ou dans les ports, s'ils sont requis par les autorités compétentes, le pavillon marocain de commerce. Ce pavillon se caractérise comme suit : un pavillon rouge portant au centre un sceau de Salomon à cinq branches de couleur verte. Le diamètre du cercle circonscrit au sceau de Salomon est égal au tiers de la hauteur du quindant du pavillon. Les types de pavillon normalement usités par les navires de commerce ou autres bâtiments seront les suivants:

Pavillon n° 11, du service de la timonerie, soit 2 m 50 sur 3 m 75;

Pavillon n° 12, soit 2 mètres sur 3 mètres ;

Pavillon n° 13, soit 1 m 50 sur 2 m 25 ;

Pavillon n° 14, soit 1 mètre sur 1 m 50.

La couleur rouge du pavillon est le rouge franc ; la couleur verte, le vert naturel.


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[34] les dispositions de l’article 41 ont été modifiéesen vertu del ‘article premier du dahir du 1er septembre 1923 (19 moharrem 1342), Bulletin Officiel n° 569 du 18 septembre 1923, p.1129 ; -les dispositions de l’article 41 ont été modifiées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-56-059 du 16 ramdan 1376 (28 avril 1956), Bulletin officiel n° 2274 du 25 mai 1956, p. .476

> Référence: Article 41, Code de Commerce Maritime — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/41
> - Article: Article 41
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

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