# Article 46

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre premier: Du régime de la navigation maritime › TITRE DEUXIEME: DE L'IMMATRICULATION DES › Chapitre II: Des immatriculations et du registre matricule du pont d'attache, du nom et des marques des navires

L'administration compétente établit, y compris sous format électronique, selon les modalités fixées par voie réglementaire, au niveau de ses services centraux et déconcentrés, un registre matricule des navires marocains qui mentionne:le nom de chaque bateau pourvu d'un acte de nationalité, son caractère, ses jauges brute et nette, le nom de son propriétaire, ses lieu et date de construction, les mutations dont il est l'objet et enfin la cause de sa radiation, disparition, destruction ou vente notifiée par pièces régulières.

Elle tient également, dans les mêmes conditions, un registre spécial pour les navires munis uniquement d'un congé de police et le cas échéant d'un registre d'équipage en vertu des dispositions du 4ème alinéa de l'article 11 ci-dessus.


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[37] Article 46 ci-dessus a été modifié et complété en vertu de l’article 2 de la loi n° 46-12, précitée.

> Référence: Article 46, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/46
> - Article: Article 46
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

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