# Article 52

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre premier: Du régime de la navigation maritime › TITRE TROISIEME: DE LA CONDUITE DES › Chapitre premier: Du long cours, des cabotages, du bornage et des pêches

navigation commerciale exercée par tout navire marocain comprend les catégories ci-après :

Le long cours ;

Le grand cabotage ; Le cabotage ;

Le bornage ;

La grande pêche ; La pêche au large ; La petite pêche.

La navigation de long cours est celle qui est exercée au delà des limites du grand cabotage, telles qu'elles sont fixées à l'alinéa suivant.

Le grand cabotage comprend la navigation des ports du Maroc avec les ports d'Europe, les ports de la Méditerranée et les ports de la cote occidentale d'Afrique jusqu'à l'Equateur.

Le cabotage comprend la navigation exercée entre les ports situés entre la frontière algéro-marocaine et la frontière sud du Maroc. Les bâtiments armés au cabotage pourront, en outre, si le capitaine a reçu l'autorisation nécessaire, se rendre exceptionnellement dans les ports de la péninsule ibérique et dans les ports de la côte d'Afrique compris dans les limites du grand cabotage.

Le bornage comprend la navigation d'un port marocain à un autre port marocain, effectuée par les navires jaugeant au plus deux cent cinquante tonneaux, ne s'éloignant pas à plus de vingt milles des côtes et faisant des traversées habituelles ne dépassant pas cent milles à partir du port d'attache. Peuvent aussi être armés au bornage les bâtiments de tout tonnage ne sortant pas habituellement des ports et rades.

La grande pêche est celle qui est exercée habituellement à une distance supérieure à cent mille marins des cotes.

La pêche au large est celle qui est pratiquée habituellement par des navires jaugeant plus de vingt-cinq tonneaux et ne s'éloignant pas à une distance supérieure à cent milles des côtes.

La petite pêche est celle qui est exercée habituellement à une distance inférieure à trente milles des côtes par des navires d'une jauge brute inférieure ou égale à cinquante tonneaux.


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[42] les chapitres premier et deuxième du titre troisième du livre premier ont été modifiés et complétés en vertu de l’article 2 du dahir du 6 juillet 1953 (24 chaoual 1372), précité.

[43] l’article 52 ci-dessus a été modifié et complété en vertu de l’article 2 du dahir du 1-58-106 du 29 chaabane 1380 (15 février 1961), précité.

> Référence: Article 52, Code de Commerce Maritime — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/52
> - Article: Article 52
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
