# Article 56-3

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre premier: Du régime de la navigation maritime › TITRE TROISIEME: DE LA CONDUITE DES › Chapitre II: de l’exercice des fonctions de commandement et des fonctions d’officier à bord des navires

Lorsque l'enquête nautique visée à l'article 56-1 ci-dessus établit que des manquements aux règles de navigation et/ou de sécurité maritimes sont à l'origine ou ont contribué à la réalisation de l'évènement de mer, l'administration compétente peut, au vu des conclusions de ladite enquête prononcer, selon les modalités fixées par voie réglementaire, à l'encontre de tout capitaine, patron ou officier, une interdiction temporaire de commander ou d'exercer les fonctions d'officier à bord des navires, pour une période ne pouvant excéder une année.

Toutefois, durant cette période, l'intéressé peut continuer d'être embarqué à bord des navires sans pouvoir exercer la fonction qui lui est interdite.

L'interdiction définitive de commander ou d'exercer les fonctions d'officier à bord de navires marocains peut être prononcée par le tribunal compétent.


> Référence: Article 56-3, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/56-3
> - Article: Article 56-3
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
