# Article 63 bis

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre premier: Du régime de la navigation maritime › TITRE QUATRIEME: DE LA REPRESSION DES › Chapitre II: Infractions et pénalités

Est puni d'une amende de 1.000 à 5.000 dirhams, s'il s'agit d'un navire d'une jauge brute de moins de 100 unités de jauge et d'une amende de 5000 à 50.000 dirhams, s'il s'agit d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 unités de jauge, tout propriétaire ou armateur:

a)Qui fait naviguer un navire sans qu'il soit pourvu d'un permis de navigation ;

b)Qui a continué à faire naviguer un navire dont le permis de navigation a été suspendu, refusé ou retiré par l'autorité chargée de la police de la navigation maritime ;

c)Qui a continué à faire naviguer un navire avec un permis de navigation périmé, alors que la déchéance du permis n'est pas survenue en cours de route.

Le capitaine ou patron qui a commis personnellement ou d'accord avec l'armateur, l'une des infractions ci-dessus visées, est passible des mêmes pénalités.


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[57] Article 63 bis a été ajouté en vertu de l’article unique du dahir du 29 juin 1929 (21 moharreme 1348), Bulletin Officiel n° 875 du 30 juillet 1929, p. 1952. -Article 63 bis ci-dessus a été modifié et complété en vertu de l’article 2 de la loi n° 46-12, précitée.

> Référence: Article 63 bis, Code de Commerce Maritime — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/63-bis
> - Article: Article 63 bis
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

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