# Article 64

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre premier: Du régime de la navigation maritime › TITRE QUATRIEME: DE LA REPRESSION DES › Chapitre II: Infractions et pénalités

Est puni d'une amende d'un montant de 1.000 à 100.000 dirhams, tout propriétaire, capitaine ou patron qui:

- – ne se conforme pas aux prescriptions de l'article 47 ci-dessus relatives aux marques extérieures d'identité des navires, ou qui efface, couvre ou masque lesdites marques;
- – n'installe pas à bord de son navire le système d'identification prévu à l'article 47 ci-dessus, conformeaux caractéristiques techniques réglementaires, ou qui déplace, détruit, endommage ou rend inopérant par quelque moyen que ce soit, ledit système d'identification.

Sera puni des mêmes peines tout propriétaire de navire qui aura enfreint les dispositions relatives au changement de nom de son bâtiment.


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[58] Article 64 ci-dessus a été modifié et complété en vertu de l’article unique du Dahir n° 1-19-127 du 16 rabii II 1441 (13 décembre 2019), portant promulgation de la loi n° 76-18, Bulletin Officiel n° 6858 du 25 joumada II 1441 (20 février 2020), p. 288. -Article 64 a été modifié en vertu de l’article 2 du dahir du 24 septembre 1928, précité.

> Référence: Article 64, Code de Commerce Maritime — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/64
> - Article: Article 64
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
