# Article 65-1

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre premier: Du régime de la navigation maritime › TITRE QUATRIEME: DE LA REPRESSION DES › Chapitre II: Infractions et pénalités

Est puni d'une amende de 2.000 à 250.000 dirhams:

- – le capitaine, patron ou officier qui exerce des fonctions de commandement ou d'officier à bord d'un navire alors qu'il fait l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive de commander ou d'exercer des fonctions d'officier à bord des navires prise conformément aux dispositions de l'article 56-3 ci-dessus;
- – quiconque a confié l'exercice de fonctions de commandement ou d'officier à bord à des personnes faisant l'objet d'une interdiction d'exercer lesdites fonctions ou les a inscrites ou fait inscrire sur le registre d'équipage pour exercer la fonction interdite;
- – le capitaine ou patron de navire qui a omis de déposer dans les délais le rapport de mer en violation des dispositions de l'article 56 ci-dessus;
- – le représentant de l'administration compétente qui a omis de constituer la commission administrative d'enquête nautique dans les délais prévus à l'article 56-1 ci-dessus.


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[60] Article 65-1 ci-dessus a été ajouté en vertu de l’article premier du Dahir nº 1-16-47 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant promulgation de la loi n° 46-12, Bulletin Officiel n°6474 du 10 ramadan 1437 (16 juin 2016), p. 921.

> Référence: Article 65-1, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/65-1
> - Article: Article 65-1
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

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