# Article 66

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre premier: Du régime de la navigation maritime › TITRE QUATRIEME: DE LA REPRESSION DES › Chapitre II: Infractions et pénalités

Pour la fixation du montant des amendes prévues au présent chapitre, il est tenu compte du type et du tonnage du navire, du genre de navigation pratiquée et, le cas échéant, du préjudice causé par l'infraction.

Dans tous les cas, les dispositions du code pénal relatives aux circonstances atténuantes et à la récidive sont applicables aux infractions prévues et réprimées par le présent chapitre.


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[61] Article 66 ci-dessus a été abrogé et remplacé en vertu de l’article 3 de la loi n° 46-12, précitée.

> Référence: Article 66, Code de Commerce Maritime — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/66
> - Article: Article 66
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
