# Article 93

de [Code de Commerce Maritime](https://madda.ma/fr/texte-6141)

Livre deuxième: Des navires › Chapitre II: Des privilèges et hypothèques maritimes

L'agent du service public compétent fait mention sur son registre du contenu des bordereaux et remet au requérant l'expédition du titre, s'il est authentique, et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription.

Toutes les fois que des inscriptions sont prises ou renouvelées une copie du bordereau signé par le requérant est adressée par l'agent du service compétent, au siège de la direction à laquelle ressortit son bureau.

En cas de changement de domicile, mutation, subrogation, radiation, saisie, etc., un extrait des réquisitions ou procès-verbaux y relatifs doit être également adressé à la direction du service compétent. Lesdites copies ou extraits, accompagnés d'une ampliation de l'acte de nationalité, sont certifiées par l'agent compétent, qui les revêt selon les cas, des indications relatives au numéro des inscriptions, subrogations et radiations. Ces pièces sont conservées pendant dix ans pour servir à la reconstitution des dossiers d'hypothèques, en cas de destructions des registres.


> Référence: Article 93, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6141/93
> - Article: Article 93
> - Texte: Code de Commerce Maritime
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Code%20de%20Commerce%20Maritime-1763117464086.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
