# Article 14

de [Décret n° 2‑22‑191 relatif aux services de la navigation aérienne](https://madda.ma/fr/texte-6453)

Chapitre III: Des services de la navigation aérienne › Section première: Services de la circulation aérienne

Le pilote commandant de bord doit fournir aux services compétents de la circulation aérienne tous les renseignements concernant le vol projeté sous forme d’un plan de vol soit avant le départ soit au cours dudit vol selon les cas.

Le contenu du plan de vol, son établissement, ses modifications et sa clôture sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile.


> Référence: Article 14, Décret relatif aux services de la navigation a… — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6453/14
> - Article: Article 14
> - Texte: Décret n° 2‑22‑191 relatif aux services de la navigation aérienne
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/03/D%C3%A9cret%20relatif%20aux%20services%20de%20la%20navigation%20a%C3%A9rienne-1738592624446.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
