# Article 17

de [Décret n° 2‑22‑191 relatif aux services de la navigation aérienne](https://madda.ma/fr/texte-6453)

Chapitre III: Des services de la navigation aérienne › Section 2: Services de télécommunication aéronautique

L’installation, le remplacement et la maintenance des installations et équipements d’aide à la navigation aérienne telles que définies à l’annexe 10 relative aux télécommunications aéronautiques sont établis selon un programme approuvé par les services compétents du département de l’aviation civile, en tenant compte des normes et exigences fixées par ladite annexe 10.

La maintenance des installations et équipements d’aide à la navigation aérienne doit être effectuée selon les méthodes approuvées par l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile.

Le responsable de la maintenance doit, pour chaque installation et équipement d’aide à la navigation aérienne tenir un registre établi selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile consignant, notamment, la date et la nature des opérations de maintenance effectuée. Ce registre doit être tenu à la disposition des services concernés.

Le contrôle des installations et équipements précités et de leur remplacement donne lieu à l’établissement d’un procès- verbal de contrôle établi selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile.


> Référence: Article 17, Décret relatif aux services de la navigation a… — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6453/17
> - Article: Article 17
> - Texte: Décret n° 2‑22‑191 relatif aux services de la navigation aérienne
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/03/D%C3%A9cret%20relatif%20aux%20services%20de%20la%20navigation%20a%C3%A9rienne-1738592624446.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
