# Article 27

de [Décret n° 2‑22‑191 relatif aux services de la navigation aérienne](https://madda.ma/fr/texte-6453)

Chapitre III: Des services de la navigation aérienne › Section 5: Services de l’information aéronautique

Le prestataire de services de l’information aéronautique fournit et publie en temps utile et sous un format adéquat les informations aéronautiques nouvelles ou modifiées. Il s’assure de l’intégrité des données utilisées pour produire lesdites informations et confirme le degré de précision des informations diffusées à des fins opérationnelles, notamment, leur source et ce, préalablement à leur diffusion.

Le prestataire de services de l’information aéronautique veille à ce que les activités liées à la production de données et d’informations aéronautiques garantissent une qualité suffisante de ces données et informations au regard de leur utilisation finale.


> Référence: Article 27, Décret relatif aux services de la navigation a… — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6453/27
> - Article: Article 27
> - Texte: Décret n° 2‑22‑191 relatif aux services de la navigation aérienne
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/03/D%C3%A9cret%20relatif%20aux%20services%20de%20la%20navigation%20a%C3%A9rienne-1738592624446.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
